Banque Centrale de Tunisie
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Gouverneur M. Marouane El Abassi |
Siège Tunis |
Création 1958 |
Monnaie Dinar tunisien - TND (Code ISO) |
Site internet www.bct.gov.tn |
HISTORIQUE DE LA BCT
20 mars 1956: Indépendance de la tunisie.
19 septembre 1958: Promulgation de la loi n 58-90 portant création et organisation de la banque centrale de tunisie.
18 octobre 1958: Promulgation de la loi n 58-109 portant réforme monétaire. Institution d’une nouvelle unité monétaire : le dinar.
3 novembre 1958: Entrée en activité de la banque centrale de tunisie et mise en circulation du dinar tunisien.
30 décembre 1958: Décrochage du dinar du franc français et sortie de la monnaie nationale de la zone franc.
7 décembre 1967: Promulgation de la loi n 67-51 portant réglementation de la profession bancaire.
3 novembre 1988
Réforme globale des textes organiques de la bct, loi n 1988-119 du 3 novembre 1988 :
- remplacer les fonctions des deux sous gouverneurs et du secrétaire général par celle d’un vice gouverneur chargé d’assister le gouverneur ;
- préciser davantage le rôle de la bct en vue de défendre la valeur de la monnaie nationale et de veiller à sa stabilité ;
- interdire à la bct de participer au capital d’entreprises résidentes et transférer au profit de l’etat de toutes ses participations dans ces entreprises.
7 février 1994
Modification de la législation sur la profession bancaire apportée par la loi n 94-25 du 7 février 1994 renforçant les pouvoirs de réglementation et de surveillance conférés à la banque centrale de tunisie :
- Pouvoir de réglementation
Habilitation expresse de la banque centrale de tunisie à fixer les règles et les principes de gestion comptable et les normes prudentielles. - Pouvoir d’information
Mise à la charge des commissaires aux comptes des banques de l’obligation d’informer la banque centrale de tunisie des résultats des contrôles qu’ils effectuent et de lui signaler tout fait de nature à menacer les intérêts de la banque qu’ils contrôlent ou ceux de ses déposants. Les commissaires aux comptes sont, en outre, tenus de lui remettre, à la clôture de chaque exercice, un rapport d’activité ainsi que le rapport destiné aux organes de la banque contrôlée. - Pouvoir de contrôle
Extension du contrôle de la banque centrale de tunisie aux filiales des banques, aux personnes morales qui les contrôlent ainsi qu’aux filiales de celles-ci. - Pouvoir d’injonction
Institution au profit de la banque centrale de tunisie d’un pouvoir d’injonction, précédé d’une mise en garde, à l’effet d’imposer à toute banque, dont la situation le justifie, de procéder notamment à :
- l’augmentation de son capital ;
- l’interdiction de toute distribution de dividendes ;
- la constitution de provisions. - Pouvoir d’intervention
Habilitation du gouverneur, si la situation l’exige et en vue de protéger les intérêts des déposants, des tiers et du système bancaire, à prendre les mesures suivantes :
- inviter les actionnaires d’une banque à fournir à celle-ci le soutien nécessaire ;
- organiser le concours de l’ensemble des banques ;
- désigner un administrateur provisoire.
4 avril 2000 (loi n 2000-37 du 4 avril 2000)
- extension du champ d’intervention de l’institut d’émission en lui permettant de prendre en pension aux banques des effets publics négociables ainsi que toute créance ou valeur sur les entreprises et les particuliers figurant sur une liste arrêtée par son conseil d’administration ;
- autorisation à la bct à participer au capital social d’entreprises ayant pour objet la gestion des services bancaires communs.
10 juillet 2001 (loi n 2001-65 du 10 juillet 2001)
Nouveau cadre d’évolution du système bancaire :
- consécration de la notion générique d’établissement de crédit qui regroupe les banques et les établissements financiers et abandonne la distinction entre banques de dépôts et banques d’investissement pour "la banque universelle" ;
- institution d’un système de garantie des dépôts sous forme d’un mécanisme de solidarité de place auquel les banques doivent adhérer ;
- définition des attributions du comité permanent d’audit interne que les établissements de crédit sont tenus de créer conformément aux dispositions de la loi n 94-25.
Mai 2006
Amendement de la loi organique portant création de la bct, loi n 2006-26 du 15 mai 2006 :
- redéfinition des attributions de l’institut d’émission dont la mission principale est, désormais, d’assurer la stabilité des prix ;
- renforcement de la politique de transparence ;
- renforcement de l’indépendance de la bct ;
- renforcement des opérations de contrôle et d’audit ;
- garanti la stabilité, la solidité et l’efficacité des systèmes de paiements ainsi que la sécurité des moyens de paiements ;
- élaboration des statistiques relatives à la monnaie et à la balance des paiements ;
- institution, auprès de la banque centrale, d’un observatoire des services bancaires chargé de suivre la qualité des services rendus par les établissements de crédits à leur clientèle ;
Amendement de la loi bancaire de 2001 ; loi n 2006-19 du 2 mai 2006 :
- assouplissement des conditions d’accès à l’activité de banque ;
- renforcement de l’assise financière des établissements de crédit ;
- renforcement des règles de bonne gouvernance.
27 décembre 2007
Modification de l’article 34 de la loi n 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la banque centrale par les articles 19 et 20 de la loi n 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique :
- dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’information recensée par la centrale des risques et le fichier des crédits aux particuliers, il a été permis à la banque centrale de tunisie de demander aux sociétés de recouvrement de créances de lui fournir toutes les statistiques et les informations qu’elle juge utiles pour connaître l’évolution du crédit et de la conjoncture économique et ce, au même titre que les établissements de crédits ;
- la bct fixe les données techniques devant être respectées par tous les organismes lors de la communication des informations au fichier des crédits non professionnels et lors de sa consultation ;
- la bct permet aux bénéficiaires des crédits professionnels et non professionnels et des facilités de paiements de consulter les données qui les concernent.